Conditions générales de vente et de livraison d’alwitra GmbH

Conditions générales de vente et de livraison d’alwitra GmbH

(Status: 01.02.2020)

(1) L’ensemble des livraisons, prestations et offres d’alwitra sont régies exclusivement par les présentes Conditions générales de vente et de livraison. Lesdites conditions font partie intégrante de tous les contrats qu’alwitra conclut avec ses partenaires contractuels (ci-après également dénommés «clients») concernant les livraisons ou prestations qu’elle propose. Elles s’appliquent aussi à toutes les livraisons, prestations ou offres futures fournies au client, même si elles ne font pas l’objet d’un nouvel accord à part.

(2) Les conditions générales de vente du client ou de tiers ne sont pas applicables ; elles ne le sont pas non plus si alwitra n’y a pas fait opposition séparément dans un cas particulier. Même si alwitra fait référence à un courrier mentionnant les conditions générales de vente du client ou d’un tiers ou y renvoie, cela n’équivaut pas à accepter la validité desdites conditions générales de vente.

(3) Les déclarations et notifications juridiquement pertinentes devant être produites par le client à l’égard d’alwitra suite à la conclusion du contrat (fixation de délais, notification de défauts, déclaration de résiliation ou de minoration, par exemple) exigent la forme écrite ou électronique pour être réputées valables.

(4) Nos conditions générales de vente et de livraison ne s’appliquent qu’aux entreprises au sens défini par l’article 14, paragraphe 1 du BGB [Code civil allemand].


(1) Toutes les offres ne constituent aucun engagement ferme et définitif sauf si elles ont été expressément qualifiées de contraignantes par écrit ou si elles contiennent un délai d’acceptation précis. alwitra peut accepter les commandes dans un délai de quatorze jours après leur réception.

(2) Seul le contrat de vente conclu par écrit, y compris les présentes Conditions générales de vente et de livraison, s’applique aux relations juridiques liant alwitra et le client. Ledit contrat de vente contient tous les accords conclus entre les parties contractantes portant sur l’objet contractuel. Les engagements oraux pris par alwitra avant la conclusion du présent contrat sont non contraignants sur le plan juridique ; les accords verbaux des parties contractantes sont remplacés par le contrat écrit sauf s’il découle expressément de ces accords verbaux qu’ils continuent de s’appliquer.

(3) Tous les compléments et avenants des accords conclus, y compris des présentes Conditions Générales de Vente et de Livraison, requièrent, à peine de nullité, la forme écrite ou la forme électronique. À l’exception des gérants ou fondés de pouvoir, les collaborateurs d’alwitra ne sont pas autorisés à conclure des accords oraux y dérogeant. L’envoi par télécopie suffit pour préserver la forme écrite et l’envoi par courrier électronique suffit pour préserver la forme électronique. Par ailleurs, la transmission par voie de télécommunication ne suffit pas.

(4) Les indications d’alwitra relatives à l’objet de la livraison ou de la prestation (p. ex. les poids, dimensions, valeurs d’usage, résistance, tolérances et caractéristiques techniques), ainsi que les représentations les concernant (p. ex. plans et illustrations) ne sont qu’approximatives lorsque l’utilisabilité pour le but prévu au contrat ne présuppose pas une conformité précise. Ces indications ne sont aucunement des caractéristiques garanties mais des descriptions ou identifications de la livraison ou prestation. Les écarts habituels dans le commerce et les écarts imputables à des prescriptions juridiques ou qui constituent des perfectionnements techniques, ainsi que le remplacement de composants par des pièces équivalentes sont admis à condition de ne pas compromettre l’utilisabilité pour le but prévu au contrat.

(5) alwitra se réserve la propriété ou les droits d’auteur relatifs à toutes les offres et tous les devis soumis par elle ainsi que de tous les plans, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, maquettes, outils et autres documents et moyens auxiliaires mis à la disposition du client. Sans le consentement express d’alwitra, le client s’interdit de rendre ces objets et/ou leurs contenus accessibles à des tiers, de les faire connaître, de les exploiter ou de les reproduire lui-même ou via des tiers. Si alwitra l’exige, il doit lui restituer l’intégralité de ces objets et détruire les copies éventuellement réalisées s’il n’en a plus besoin dans le cadre ordinaire de ses affaires ou si les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat.


(1) Les prix s’appliquent à l’étendue des prestations et livraisons énoncées dans les confirmations de commande. Les prestations supplémentaires ou spéciales sont facturées à part. Les prix s’entendent en EUROS départ usine, emballage et taxe à la valeur ajoutée au taux légal en sus ; ils s’entendent, pour les livraisons export, également majorés de taxes douanières, de droits et autres redevances publiques.

(2) Si les prix convenus sont basés sur les prix catalogue d’alwitra et que la livraison n’a lieu que plus de quatre mois après la conclusion du contrat, les prix catalogue d’alwitra en vigueur au moment de la livraison respective s’appliquent (minorés respectivement d’un pourcentage de remise ou d’un montant fixe de remise).

(3) Les montants des factures doivent être réglés immédiatement après réception de la facture et sans aucune déduction, sauf accord écrit divergent. Les factures seront réglées par prélèvement SEPA interentreprises (B2B). Lors de la passation de la commande, le client remet à alwitra un mandat de prélèvement SEPA interentreprises signé par la banque. Les chèques ne sont considérés comme paiements qu’après avoir été encaissés. Si le client ne règle pas à l’échéance, les montants non acquittés seront producteurs d’intérêts au taux de 8% au-dessus du taux d’intérêt légal en vigueur ; il n’est pas dérogé au droit de faire valoir des intérêts plus élevés ainsi que des préjudices supplémentaires en cas de retard.

(4) Le client n’est en droit de retenir des paiements ou de compenser les prétentions d’alwitra avec ses propres prétentions que si ces dernières ne sont pas contestées ou si elles ont autorité de la chose jugée. En cas de défauts de livraison, il n’est pas dérogé aux droits invoqués par le client conformément à l’article 6, paragraphe 6, phrase 2 des présentes conditions générales de vente et de livraison.

(5) alwitra est en droit de subordonner des livraisons ou prestations à venir à un règlement anticipé ou une fourniture de sûreté si, après la conclusion du contrat, parviennent à sa connaissance des circonstances susceptibles de nuire gravement à la solvabilité du client ou de menacer le paiement par le client des créances encore dues à alwitra, issues du rapport contractuel existant, y compris celles provenant d’autres commandes particulières régies par le même contrat-cadre.

(6) Les remises ou les indemnisations du fret accordées par alwitra au client seront annulées en cas de litige judiciaire avec ce dernier, de procédure de conciliation extrajudiciaire, de procédure d’insolvabilité ou de retard de paiement de ce dernier.


(1) Les livraisons seront effectuées, à la convenance d’alwitra, départ usine de Trèves ou départ usine de Hermeskeil.

(2) Les délais et dates des livraisons et prestations annoncés par alwitra sont toujours réputés approximatifs, sauf si un délai de livraison ou une date de livraison fixes a été expressément promis(e) ou convenu(e). Si une expédition a été convenue, les délais de livraison et dates de livraison se réfèrent à la date de remise au client, commissionnaire de transport, au transporteur ou à des tiers divers chargés du transport.

(3) alwitra peut – sans préjudice de ses droits nés d’un retard du client – exiger du client une prolongation des délais de livraison et de prestation ou un report des dates de livraison et prestation, d’une période égale à celle pendant laquelle le client ne remplit pas ses obligations contractuelles vis-à-vis d’alwitra.

(4) alwitra n’est pas responsable de l’impossibilité de livrer ou de retards de livraison dans la mesure où ils sont imputables à des cas de force majeure ou à des événements imprévisibles au moment de conclure le contrat (par exemple perturbations de toutes sortes dans l’entreprise, difficultés d’approvisionnement en matériaux et en énergie, retards pris par les transports, grèves, lockouts légaux, pénurie de main-d’œuvre, d’énergie ou de matières premières, difficultés à obtenir des permis nécessaires des pouvoirs publics, mesures prises par les pouvoirs publics ou si les fournisseurs ne livrent pas, pas correctement ou pas à temps) et dont alwitra n’a pas à répondre. Dans la mesure où de tels événements compliquent radicalement la livraison ou prestation ou la rendent impossible et si l’empêchement n’est pas d’une durée passagère, alwitra est en droit de résilier le contrat. En présence d’obstacles d’une durée passagère, les délais de livraison ou de prestation sont prolongés ou les dates de livraison ou de prestation sont reportées d’une période égale à celle de l’empêchement en plus d’une durée de redémarrage appropriée. Si, en raison du retard, la réception de la livraison ou de la prestation ne peut être raisonnablement exigée du client, celui-ci peut résilier le contrat par une déclaration écrite immédiate à alwitra.

(5) alwitra est en droit d’effectuer des livraisons partielles si

  • le client peut utiliser la livraison partielle dans le cadre du but fixé au contrat,
  • la livraison du reste de la marchandise commandée est assurée et
  • s’il n’en résulte pas pour le client de dépenses ou de coûts supplémentaires considérables (à moins qu’alwitra ne se déclare prêt à prendre en charge lesdits frais).

La remise d’un objet de livraison ou de prestation à plusieurs expéditeurs / transporteurs en fonction de la nature ou de la quantité de la marchandise ne constitue pas une livraison partielle. La livraison d’un seul parmi plusieurs objets de la vente ou de la prestation inclus dans une commande du client ne constitue pas non plus une livraison partielle.

(6) Si alwitra prend du retard sur une livraison ou une prestation ou si une livraison ou une prestation lui est impossible, quelle qu’en soit la raison, la responsabilité d’alwitra est limitée aux dommages et intérêts conformément à l’article 8 des présentes conditions générales de vente et de livraison.

(7) Si le client est en retard dans la réception, s’il s’abstient de coopérer ou si la livraison d’alwitra est retardée pour d’autres raisons imputables au client, alwitra est en droit d’exiger le remboursement du préjudice qui en résulte, y compris les dépenses supplémentaires (comme les frais de stockage p. ex.). Dans ce cas, alwitra facture une indemnité forfaitaire de 0,5 % du montant de la commande par semaine civile, à compter du délai de livraison ou – en l’absence de délai de livraison – à compter de l’avis de mise à disposition pour expédition de la marchandise, à raison toutefois d’un maximum de 15 % du montant net du contrat. La preuve d’un préjudice plus important ainsi que les droits légaux (en particulier le remboursement de dépenses supplémentaires, l’indemnisation adéquate, la résiliation) d’alwitra ne sont pas affectés ; le forfait doit cependant être imputé sur les autres prétentions financières. Le client est en droit de fournir la preuve qu’alwitra n’a subi aucun préjudice ou seulement un préjudice nettement inférieur au forfait susmentionné.

(8) Les retours de marchandises ne sont acceptés franco de port qu’après accord écrit préalable d’alwitra. Dans ce cas, le client assume le risque du transport jusqu’à la remise de la marchandise à alwitra, qui aura lieu, à la convenance d’alwitra, dans son usine de Trèves ou de Hermeskeil. La reprise des emballages est également soumise à des accords spécifiques.


(1) Le lieu d’exécution de tous les engagements nés des rapports contractuels est, à la convenance d’alwitra, son usine de Trèves ou d’Hermeskeil, selon celui des deux sites où a lieu la livraison et sauf disposition contraire. Si l’installation incombe à alwitra, le lieu d’exécution est le lieu où l’installation doit être effectuée.

(2) alwitra choisit le mode d’expédition et d’emballage selon l’évaluation qu’elle fera dans le respect de ses obligations.

(3) Le risque est transféré au client au plus tard au moment (le début de l’opération de chargement étant déterminant) où l’objet de la livraison est remis au commissionnaire de transport, au transporteur ou à tous les tiers désignés pour effectuer l’expédition. Cela vaut également en cas de livraisons partielles ou si alwitra a pris d’autres prestations en charge (l’expédition ou l’installation p. ex.). Si l’expédition ou la remise prend du retard en raison d’une circonstance dont la cause réside chez le client, le transfert du risque au client a lieu à partir du jour où l’objet de la livraison est prêt à expédier et où alwitra a notifié ce fait au client.

(4) Les frais de stockage après le transfert du risque sont à la charge du client. En cas de stockage par alwitra, les frais de stockage représentent 0,25 % du montant de la facture des objets de livraison à stocker, par semaine révolue. Il n’est pas dérogé au droit de faire valoir des frais de stockage d’une ampleur supérieure ou inférieure, et de le prouver. Les frais de stockage doivent être déduits de l’indemnité prévue à l’article 4, paragraphe 7.

(5) L’expédition ne sera assurée contre le vol, le bris, les dommages dus au transport, au feu et à l’eau ou contre d’autres risques assurables par alwitra que sur demande expresse du client et aux frais de ce dernier.

(6) Dans la mesure où une réception doit avoir lieu, la chose achetée est réputée acceptée lorsque

  • la livraison et, dans la mesure où l’installation incombe à alwitra, celle-ci est terminée,
  • alwitra en a informé le client en faisant référence à la réception fictive dans le respect du présent article 5 (6) et l’a invité à procéder à la réception,
  • douze jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison ou l’installation ou que le client a commencé à utiliser la chose achetée (qu’il a, par exemple, mis en service l’installation livrée) et que, dans ce cas, [six] jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison ou l’installation, et que
  • le client a négligé de procéder à la réception pendant cette période pour une raison autre qu’un défaut signalé à alwitra, qui rend impossible ou entrave considérablement l’utilisation de la chose achetée.

 


(1) Les droits du client en cas de défauts matériels et de vices juridiques (y compris les livraisons erronées ou incomplètes ainsi que les erreurs d’installation ou les instructions de montage incorrectes) sont régis par les dispositions légales, sauf disposition contraire ci-après. Dans tous les cas, il n’est pas dérogé aux dispositions légales spéciales en cas de livraison finale de la marchandise non transformée à un consommateur, même si celui-ci l’a transformée (recours contre le fournisseur conformément aux articles 478 et suivants du BGB (Code civil allemand). Les droits de recours formés contre le fournisseur sont exclus si les marchandises défectueuses ont été transformées par le client ou par un autre entrepreneur, par exemple en les incorporant dans un autre produit.

(2) C’est avant tout l’accord conclu sur la qualité de la marchandise qui définit les termes de la responsabilité d’alwitra en matière de vices de marchandises. Sont considérées comme convention sur la qualité de la marchandise toutes les descriptions de produits et indications du fabricant qui font l’objet du contrat individuel ou qui ont été rendues publiques par alwitra (en particulier dans des catalogues ou sur notre page d’accueil Internet) au moment de la conclusion du contrat.

(3) Dans la mesure où la qualité n’a pas été définie par un accord, il convient d’évaluer l’existence ou non d’un défaut conformément aux dispositions légales (article 434 paragraphe 1 phrases 2 et 3 du BGB). Nous déclinons toutefois toute responsabilité concernant les déclarations publiques du fabricant ou d’autres tiers (déclarations publicitaires, p. ex.) dont le client n’a pas signalé à alwitra qu’elles étaient déterminantes pour son achat.

(4) alwitra n’est, en principe, pas responsable des défauts dont le client a connaissance au moment de la conclusion du contrat ou qu’il ignore par négligence grave (article 442 BGB). Les objets livrés doivent être examinés avec soin après leur livraison au client ou aux tiers désignés par ce dernier. Lesdits objets sont réputés approuvés par rapport à des dégâts apparents ou autres qui auraient été détectables en cas d’examen soigné réalisé sans délai, si alwitra ne reçoit pas de réclamation écrite pour vices de la manière définie à l’article 2 (3), première phrase, dans les sept jours ouvrables consécutifs à la livraison ou dans les sept jours ouvrables consécutifs au moment où le vice est apparu, ou si le vice était déjà reconnaissable pour le client à un moment antérieur dans des conditions d’utilisation normale sans examen plus approfondi. Dans le cas de matériaux de construction et d’autres marchandises destinées à être incorporées ou à subir d’autres transformations, un contrôle doit absolument être effectué immédiatement avant la transformation. alwitra est en droit d’exiger que la chose livrée faisant l’objet de la réclamation lui soit renvoyée franco de port. Si la réclamation est justifiée, alwitra rembourse les coûts de la voie d’acheminement la moins coûteuse ; cela ne vaut pas si les coûts sont majorés par le fait que l’objet livré se trouve à un endroit autre que le lieu d’utilisation conforme.

(5) Si les objets livrés présentent des défauts matériels, alwitra est en droit et dans l’obligation, à sa convenance, dans un délai raisonnable, de commencer par éliminer le vice (réparation) ou d’effectuer une livraison d’un objet non vicié (livraison de remplacement). L’exécution ultérieure ne comprend ni le démontage de l’objet défectueux, ni sa réinstallation si nous n’étions pas tenus de l’installer à l’origine. En cas d’échec, c.-à-d. en cas d’impossibilité, de déraison, de refus ou de retard disproportionné pris à réparer ou à effectuer une livraison de remplacement, le client est en droit de résilier le contrat ou de minorer raisonnablement le prix d’achat. Si le défaut est mineur, il n’y a pas de droit de rétractation.

(6) alwitra est en droit de subordonner l’exécution ultérieure exigée au paiement par le client du prix d’achat dû. Le client est toutefois en droit de retenir une partie du prix d’achat proportionnelle au défaut.

(7) Les dépenses nécessaires à la vérification et à l’exécution ultérieure, en particulier les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériau ainsi que, le cas échéant, les frais de démontage et de montage, sont pris en charge ou remboursés par alwitra conformément à la réglementation légale, si un défaut est effectivement constaté. Dans le cas contraire, alwitra peut exiger du client le remboursement des frais (en particulier les frais de contrôle et de transport) résultant de la demande injustifiée d’élimination du défaut, sauf si l’absence de défaut n’était pas reconnaissable pour le client.

(8) Si alwitra est responsable du défaut, le client est en droit de réclamer des dommages et intérêts en vertu des conditions préalables définies à l’article 8.

(9) En cas de défauts entachant des composants d’autres fabricants, qu’alwitra ne peut pas supprimer pour des raisons liées au droit des licences ou à des raisons relevant de faits, alwitra, à sa convenance, fera valoir ses droits à garantie envers les fabricants et fournisseurs pour le compte du client, ou cèdera ses droits au client. Les droits à garantie envers alwitra n’existent, en présence de tels défauts dans les conditions préalables diverses et dans le respect des présentes Conditions générales de vente et de livraison que si les droits susmentionnés envers les fabricants et fournisseurs ont échoué devant les tribunaux ou s’ils n’ont aucune chance d’aboutir en raison par exemple d’une insolvabilité. La prescription des droits à garantie du client envers alwitra est suspendue pendant toute la durée du litige juridique.

(10) La garantie s’éteint si le client modifie l’objet de la livraison sans l’accord d’alwitra ou le fait modifier par un tiers et si l’élimination des défauts devient de ce fait impossible ou déraisonnablement difficile. Dans tous les cas, il incombe au client de prendre en charge les frais supplémentaires de l’élimination des défauts résultant de la modification.

(11) Une livraison d’objets d’occasion convenue au cas par cas avec le client exclut toute garantie pour les vices matériels.

(12) Le client ne dispose d’un droit de recours à l’encontre d’alwitra conformément à l’article 445a du BGB (recours du vendeur) que dans la mesure où il n’a pas conclu avec son acquéreur d’accords allant au-delà des droits légaux en matière de vices.


(1) En vertu du présent article 7, alwitra répond de ce que l’objet livré est exempt de droits de propriété industrielle ou de droits d’auteur appartenant à des tiers. Chaque partenaire contractuel préviendra sans délai par écrit l’autre partenaire contractuel si quelqu’un intente un recours envers lui au titre de la violation de tels droits.

(2) Dans le cas où l’objet livré violerait un droit de propriété industrielle ou les droits d’auteur d’un tiers, alwitra modifiera ou remplacera à sa convenance et à ses frais l’objet de la livraison de sorte que la violation des droits de tiers cesse, mais que l’objet de la livraison continue de remplir les fonctions contractuellement convenues, ou de sorte que la conclusion d’un contrat de licence procure le droit d’utilisation au client. Si alwitra n’y parvient pas au cours d’une période raisonnable, le client est en droit de résilier le contrat ou de minorer raisonnablement le prix de vente. D’éventuels recours en dommages et intérêts émis par le client sont assujettis aux restrictions visées par l’article 8 des présentes Conditions générales de vente et de livraison.

(3) Si les objets d’autres fabricants livrés par alwitra sont responsables de violation de droit, alwitra fera valoir ses droits, à sa convenance, envers les fabricants et sous-traitants pour le compte du client, ou cèdera ses droits au client. Les recours envers alwitra n’existent dans ces cas-là en vertu du présent article 7 que si les droits susmentionnés envers les fabricants et sous-traitants n’ont pas été reconnus devant les tribunaux ou s’ils n’ont aucune chance d’aboutir en raison par exemple d’une insolvabilité.


(1) La responsabilité d’alwitra en matière de dommages et intérêts, quel qu’en soit le motif juridique, notamment en cas d’impossibilité, de retard, de livraison défectueuse ou erronée, de violation du contrat, de manquement aux obligations lors des négociations contractuelles et d’acte illicite, est limitée conformément au présent article 8, dans la mesure où cela est imputable à une faute.

(2) alwitra n’est pas responsable en cas de négligence légère de ses organes, représentants légaux, employés et agents d’exécution divers, sauf s’il s’agit d’une violation d’obligations contractuelles essentielles. Sont essentielles au contrat l’obligation de livrer et d’installer en temps voulu la chose livrée exempte de vices essentiels ainsi que les obligations de conseil, de protection et de soin qui doivent permettre au client d’utiliser la chose livrée conformément au contrat ou qui visent à protéger la vie ou l’intégrité corporelle du personnel du client ou à protéger sa propriété contre des dommages considérables.

(3) Si alwitra répond de dommages et intérêts pour le motif visé à l’article 8 (2), cette responsabilité est limitée aux dommages qu’alwitra a prévu, au moment de conclure le contrat, comme conséquence possible d’une violation de contrat, ou qu’elle aurait dû prévoir si elle avait fait preuve de la vigilance d’usage. Les dommages indirects et les dommages consécutifs, la conséquence de vices entachant l’objet livré ne peuvent être remplacés que dans la mesure où de tels dommages sont prévisibles lorsque l’utilisation de l’objet livré est conforme à l’usage auquel il est destiné.

(4) La portée des exclusions et restrictions de responsabilité précitées vaut pour les organes, représentants légaux, employés et agents d’exécution divers d’alwitra.

(5) Dans la mesure où alwitra fournit des renseignements techniques ou exerce une activité de conseil et que ces renseignements ou conseils se situent au-delà des prestations contractuellement convenues et qui sont dus, ces prestations sont fournies à titre gracieux et à l’exclusion de toute responsabilité.

(6) Les restrictions du présent article 8 ne s’appliquent pas à la responsabilité d’alwitra pour comportement intentionnel, pour caractéristiques garanties, pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ou en vertu de la loi relative à la responsabilité des fabricants.


(1) La réserve de propriété ci-après convenue sert à protéger toutes les créances existantes actuelles et futures d’alwitra envers le client, résultant des rapports liant les partenaires contractuels (y compris les créances nées du solde de la gestion d’un compte courant limité à la présente livraison).

(2) La marchandise livrée par alwitra au client demeure propriété d’alwitra jusqu’au règlement intégral de toutes les créances protégées par des sûretés. La marchandise livrée ainsi que la marchandise frappée de la réserve de propriété et prenant sa place en vertu des dispositions ci-après est appelée ci-après « marchandise sous réserve ».

(3) Le client conserve gratuitement, pour alwitra, la marchandise frappée de réserve.

(4) Le client est en droit, dans le cadre d’un déroulement ordonné des affaires, de transformer et de revendre la marchandise frappée de réserve jusqu’à une éventuelle valorisation (paragraphe 9). Les mises en gage ou transferts de propriété à titre de sûreté ne sont pas admis.

(5) Si la marchandise sous réserve est transformée par le client, il est convenu que la transformation a lieu au nom et pour le compte d’alwitra en sa qualité de fabricant et qu’alwitra acquiert directement la propriété ou – si la transformation a lieu à partir de matières ayant plusieurs propriétaires ou si la valeur de la chose transformée dépasse la valeur de la marchandise sous réserve – la copropriété (copropriété fractionnée) de la chose nouvelle au prorata que la valeur de la marchandise sous réserve représente dans la valeur de la chose nouvellement créée. Dans le cas où une telle acquisition de propriété ne devrait pas avoir lieu pour alwitra, le client cède dès maintenant à alwitra, à titre de sûreté, sa propriété future ou – au prorata  précité – sa copropriété future de la chose nouvellement créée. Si la marchandise sous réserve est liée ou indissociablement mélangée avec d’autres objets pour donner une chose uniforme et si l’un des autres objets est à considérer comme la chose principale, alwitra, pour autant que la chose principale lui appartienne, transfère au client la part la copropriété de la chose uniforme selon la proportion énoncée à la phrase 1.

(6) En cas de revente de la marchandise sous réserve, le client cède dès maintenant à alwitra, à titre de sûreté, la créance lui revenant envers l’acquéreur au titre de la revente, ou la part de copropriété sur la marchandise sous réserve si alwitra en est copropriétaire. Il en va de même pour toutes créances diverses se substituant à la marchandise sous réserve ou engendrées de toute autre façon par rapport à la marchandise sous réserve, comme par ex. des droits envers l’assurance ou des droits issus d’un acte non autorisé en cas de perte ou de destruction. alwitra transmet de façon révocable au client le droit de recouvrer en son nom les créances cédées à alwitra. alwitra ne peut révoquer ce pouvoir de recouvrement qu’en cas de valorisation.

(7) En cas de mainmise de tiers sur la marchandise, en particulier en cas de saisie, le client les informera sans délai qu’alwitra en est propriétaire et informera sans délai alwitra pour lui permettre d’imposer ses droits de propriété. Si le tiers n’est pas en mesure de rembourser les dépens judiciaires ou frais extrajudiciaires encourus par alwitra dans ce contexte, le client en répondra envers alwitra.

(8) alwitra libérera la marchandise sous réserve ainsi que les choses ou créances se substituant à elle dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 50 % le montant des créances sécurisées. alwitra peut librement choisir les objets qu’il va libérer.

(9) Si alwitra résilie le contrat (cas de valorisation) en cas de comportement du client contraire au contrat, notamment en cas de retard de paiement, alwitra est en droit d’exiger la restitution de la marchandise sous réserve.


1) La période de garantie est d’un an à compter de la livraison ou, dans la mesure où une réception est requise, vaut à compter de la réception. Les droits de remboursement des dépenses du client en vertu de l’article 445a du BGB (recours du vendeur) sont également prescrits au bout d’un an à compter du début du délai légal de prescription, à condition que le dernier contrat de la chaîne de livraison ne soit pas un achat de biens de consommation. Toutefois, si la marchandise est un bâtiment ou un objet qui a été employé – dans le cadre de son utilisation habituelle – pour un bâtiment et qui a causé sa défectuosité (matériau de construction), le délai de prescription est de 5 ans à compter de la livraison, conformément aux dispositions légales (article 438, paragraphe 1, point 2 du BGB). Les composants électriques ou mécaniques remplaçables sans intervention sur une construction (entraînements, interrupteurs ou autres) ne constituent pas des marchandises employées dans le cadre de leur utilisation habituelle pour un bâtiment et qui causent sa défectuosité. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales particulières concernant les droits réels de restitution de tiers (article 438 alinéa 1 n° 1 du BGB), en cas de dol du vendeur (article 438 alinéa 3 du BGB) et pour les droits dans le cadre du recours contre le fournisseur en cas de livraison finale à un consommateur (article 478 du BGB).

(2) Les délais de prescription du droit de la vente susmentionnés s’appliquent également aux demandes de dommages et intérêts contractuelles et extracontractuelles du client qui reposent sur un défaut de la marchandise, à moins que l’application de la prescription légale régulière (articles 195, 199 du BGB) n’engendre une prescription plus courte dans ce cas particulier. La prescription des droits aux dommages et intérêts du client conformément à l’article 8, par. 2, première phrase, deuxième partie de la phrase et deuxième phrase, ainsi qu’à la loi sur la responsabilité des fabricants, est exclusivement soumise aux délais de prescription légaux.

(3) Les restrictions du présent article 10 ne s’appliquent pas à la responsabilité d’alwitra pour comportement intentionnel, pour les caractéristiques garanties, pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ou en vertu de la loi sur la responsabilité des fabricants.


(1) Le tribunal compétent pour tous les litiges éventuels résultant de la relation commerciale entre alwitra et le client est, à la convenance d’alwitra, Trèves ou le siège du client. Le tribunal de Trèves est seul compétent pour toute action en justice contre alwitra. Cette réglementation n’affecte en rien les dispositions légales contraignantes relatives aux juridictions exclusives.

(2) Les relations entre alwitra et le client sont régies exclusivement par le droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion du droit international privé et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CISG).

(3) Dans la mesure où le contrat ou les présentes Conditions générales de vente et de livraison présentent des lacunes, celles-ci seront réputées comblées par les règlements producteurs d’effets de droit dont les partenaires contractuels auraient convenu Cachet de la Ville de Heidelberg, en vertu des objectifs économiques du contrat et des présentes Conditions générales de vente et de livraison, s’ils avaient eu connaissance de ces lacunes.


REMARQUE RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES :

Le client prend connaissance du fait qu’alwitra enregistre des données provenant des rapports contractuels en vertu de l’article 6, alinéa 1, lit. a, b, f du Règlement général sur la protection des données (DS-GVO) dans le but de traiter ces données, et qu’il se réserve le droit de communiquer ces données à des tiers (assurances et prestataires logistiques, p. ex.) si cela est nécessaire pour l’exécution du contrat.

Vous trouverez de plus amples informations sur l’utilisation des données à caractère personnel conforme aux articles 13 et 14 du Règlement général sur la protection des données ainsi que des informations sur les droits des personnes concernées conformes aux articles 15 à 21 du Règlement général sur la protection des données sur notre site Internet